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Réglementation de l'énergie

Directive EED article 8 : le calcul de l'obligation

Par International Horizon DevelopmentPublié le 10 min de lecture

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La façade en briques d'un immeuble d'habitation collectif, avec ses fenêtres et ses balcons métalliques superposés.

L'article 8, moteur des dispositifs nationaux

L'article 8 de la directive (UE) 2023/1791 du 13 septembre 2023 relative à l'efficacité énergétique est la disposition qui fait naître, dans chaque État membre, un dispositif d'économies d'énergie. Les certificats d'économies d'énergie français, les Certificati Bianchi italiens ou les certificats espagnols répondent tous à cette même règle.

Notre guide sur les obligations d'économies d'énergie en Europe présente le cadre général et compare les dispositifs. Ce guide-ci entre dans le texte de l'article 8 lui-même. Il explique comment se calcule le volume exigé, ce qui compte et ce qui ne compte plus, et ce que les États doivent notifier à la Commission européenne.

Ces règles techniques déterminent, pays par pays, quels travaux seront valorisables et dans quelles conditions. Elles intéressent donc directement les industriels, les bailleurs, les installateurs et les acteurs obligés.

Un volume d'économies cumulées, et non un taux annuel isolé

L'article 8, paragraphe 1, impose des « économies d'énergie cumulées au stade de l'utilisation finale ». L'énergie finale est celle que reçoit le consommateur : l'électricité au compteur, le gaz à la chaudière, le carburant à la pompe. Le texte fixe ce volume sous forme de nouvelles économies annuelles, exprimées en pourcentage de la consommation d'énergie finale.

Les paliers de la période 2021-2030

La consommation de référence est la moyenne des trois dernières années précédant le 1er janvier 2019. Les paliers sont les suivants.

PériodeNouvelles économies annuellesRégime de Chypre et de Malte
2021 à 20230,8 % de la consommation d'énergie finale0,24 %
2024 et 20251,3 % de la consommation d'énergie finale0,45 %
2026 et 20271,5 % de la consommation d'énergie finale0,45 %
2028 à 20301,9 % de la consommation d'énergie finale0,45 %

Selon la Commission européenne, la directive révisée fait plus que doubler l'obligation annuelle d'économies d'énergie d'ici 2028. Après 2030, l'article 8 prévoit que les États continuent au taux de 1,9 % par périodes décennales.

Une liberté d'étalement encadrée

Chaque État membre choisit le rythme de ses économies à l'intérieur d'une période. La seule condition posée par l'article 8 est que le total cumulé requis soit atteint avant la fin de chaque période d'obligation. Cette souplesse explique pourquoi les objectifs annuels affichés par les dispositifs nationaux ne suivent pas toujours les paliers européens à la lettre.

Les options de calcul réservées à 2021-2023

Les paragraphes 6 à 9 de l'article 8 ouvrent des options de calcul : exclure tout ou partie de l'énergie des transports, retirer certaines activités industrielles soumises au marché du carbone, ou comptabiliser certaines actions anciennes. Ces options ne valent que pour la période 2021-2023. Prises ensemble, elles ne peuvent pas réduire de plus de 35 % le volume d'économies calculé.

Pour les paliers qui commencent en 2024, l'article 8 ne prévoit pas ces options de calcul.

Ce qui compte, et ce qui ne compte plus

L'article 8, paragraphe 2, renvoie à l'annexe V de la directive pour le calcul des économies. Cette annexe fixe des règles communes à tous les États, quel que soit l'outil national retenu.

Quatre façons de mesurer une économie

L'annexe V admet plusieurs méthodes de calcul. Elles sont présentées ci-dessous.

MéthodePrincipe selon l'annexe V
Économies attendues (« ex ante »)Référence aux résultats contrôlés de façon indépendante dans des installations similaires
Économies relevées (« ex post »)Mesure de la baisse réelle de consommation, corrigée de l'occupation, de la production ou du climat
Économies estiméesEstimations techniques, quand la mesure est difficile ou d'un coût disproportionné
Économies estimées par enquêteRéservées aux changements de comportement, jamais aux mesures physiques

Pour la part réservée à la précarité énergétique, l'annexe V permet aussi des estimations techniques fondées sur des conditions normalisées d'occupation et de confort thermique.

Les énergies fossiles sortent du calcul

La refonte de 2023 change la nature des économies admises. Selon l'annexe V, les économies issues de mesures nouvellement mises en œuvre à partir du 1er janvier 2024 qui concernent la combustion directe de combustibles fossiles ne sont pas comptabilisées. Quand une mesure combine plusieurs technologies, la part liée à la combustion fossile est retirée.

L'annexe V exclut aussi, à compter du 1er janvier 2026, les mesures qui subventionnent la combustion directe de combustibles fossiles dans les bâtiments résidentiels. Une chaudière au gaz plus performante ne contribue donc plus, en règle générale, à l'obligation européenne.

Une dérogation existe jusqu'au 31 décembre 2030 pour les entreprises industrielles à forte intensité énergétique. Elle suppose notamment un audit énergétique au titre de l'article 11, paragraphe 2, et un plan de mise en œuvre des mesures dont le temps de retour est de cinq ans ou moins.

L'additionnalité et le refus du double compte

L'annexe V considère que les économies imposées par le droit de l'Union auraient de toute façon été réalisées. Elles ne sont donc pas déclarées au titre de l'article 8. La rénovation des bâtiments existants fait exception, sous réserve du critère de matérialité.

L'article 8, paragraphe 14, impose enfin aux États de démontrer que les économies ne sont pas comptées deux fois quand plusieurs mesures se chevauchent. Le bilan national ne peut donc pas compter deux fois une même économie.

La part réservée à la précarité énergétique

L'article 8, paragraphe 3, demande aux États de mettre en œuvre leurs mesures en priorité, mais pas exclusivement, en faveur des personnes touchées par la précarité énergétique. Les clients vulnérables, les ménages à faibles revenus et les occupants de logements sociaux sont aussi visés.

Comment la part se fixe

La directive impose une part minimale du volume cumulé à réaliser auprès de ces publics. Cette part est au moins égale à la proportion de ménages en précarité énergétique évaluée dans le plan national en matière d'énergie et de climat, le PNEC. Le PNEC est le plan décennal que chaque État établit au titre du règlement (UE) 2018/1999 sur la gouvernance de l'union de l'énergie.

Pour évaluer cette proportion, les États tiennent compte de quatre indicateurs Eurostat :

  • l'incapacité de chauffer correctement son logement ;
  • les arriérés sur les factures de consommation courante ;
  • la part de la population vivant dans un logement dégradé par l'humidité ou les infiltrations ;
  • le taux de risque de pauvreté, au seuil de 60 % du revenu équivalent médian après transferts sociaux.

Si un État n'a pas notifié sa proportion, la part minimale est la moyenne arithmétique de ces indicateurs pour l'année 2019.

Une obligation de ne pas nuire

L'article 8 exige aussi que les mesures n'aient pas d'effet préjudiciable sur ces publics. La recommandation (UE) 2024/1590 de la Commission cite plusieurs risques, dont une hausse des prix de l'énergie non compensée par des économies, ou une rénovation qui néglige la ventilation.

Dans un mécanisme d'obligations, l'article 9, paragraphe 5, permet aux États d'imposer directement cette part aux parties obligées. Les parties obligées déclarent alors chaque année les économies réalisées auprès de ces ménages.

Obligation, mesures alternatives ou les deux

L'article 8, paragraphe 2, laisse chaque État choisir son outil. Il peut créer un mécanisme d'obligations conforme à l'article 9, adopter des mesures alternatives de politique publique prévues à l'article 10, ou combiner les deux.

Point de comparaisonMécanisme d'obligations (article 9)Mesures alternatives (article 10)
Qui porte l'effortParties obligées : gestionnaires de réseau, distributeurs, vendeurs d'énergie ou de carburantsL'État, via des parties volontaires ou délégataires
InstrumentsÉconomies réalisées ou financées, contribution possible à un fonds nationalSubventions, fiscalité, accords volontaires, réglementation
ContrôleVérification indépendante d'une proportion représentative des mesuresMême exigence pour toute mesure non fiscale
Économies de tiersComptables si l'État l'autorise, après certificationSelon le dispositif national
TransparencePublication annuelle des économies par partie obligéeRapports d'avancement transmis à la Commission

Deux règles de l'article 9 comptent particulièrement pour les porteurs de projets. Les économies certifiées réalisées par des fournisseurs de services énergétiques ou par des tiers peuvent être comptabilisées, si l'État l'autorise. Une économie peut aussi être rattachée à l'une des quatre années précédentes ou des trois années suivantes, sans dépasser la fin de la période d'obligation.

Pour une mesure fiscale, l'article 10 demande à l'État de démontrer l'efficacité du signal de prix, par exemple par le taux d'imposition et sa visibilité dans le temps.

Notifications, contrôle et rattrapage

Ce que l'État doit déclarer

L'article 8, paragraphe 11, oblige chaque État à notifier à la Commission le volume d'économies requis, la part liée à la précarité, la description des mesures et leurs méthodes de calcul. Cette notification passe par les mises à jour du PNEC, selon un modèle de rapport fourni par la Commission. Les rapports d'avancement nationaux complètent ce suivi.

Lorsque la Commission juge les mesures d'un État insuffisantes pour atteindre le volume requis, l'article 8, paragraphe 12, lui permet d'adresser des recommandations à cet État.

Le rattrapage d'une période à l'autre

L'article 8, paragraphe 13, ne laisse pas un déficit sans suite. Un État qui n'atteint pas ses économies cumulées à la fin d'une période d'obligation doit réaliser les économies manquantes en plus du volume requis pour la période suivante. À l'inverse, un excédent peut être reporté sur la période suivante dans la limite de 10 %.

Les échéances à retenir

ÉchéanceObjet
11 octobre 2025Date limite de transposition des articles 5 à 11 de la directive
1er janvier 2026Exclusion des mesures subventionnant la combustion fossile dans les logements
2026 et 2027Palier de 1,5 % de nouvelles économies annuelles
2028 à 2030Palier de 1,9 % de nouvelles économies annuelles
31 décembre 2030Fin de la période d'obligation et de la dérogation industrielle

La Commission européenne indique préparer un cadre d'efficacité énergétique pour l'après-2030, dont la publication est prévue au dernier trimestre 2026. La consultation publique correspondante s'est tenue du 20 mars au 12 juin 2026.

Ce que ça change pour vous

Pour un industriel

L'exclusion des technologies fossiles réduit le champ des opérations valorisables. Les projets d'électrification, de récupération de chaleur ou de pilotage gagnent en intérêt. La dérogation industrielle existe, mais elle repose sur un audit énergétique et un plan de mise en œuvre documenté.

Pour un bailleur ou un maître d'ouvrage

La part réservée à la précarité énergétique oriente une partie des financements vers le logement social et les ménages modestes. Chaque dispositif national doit intégrer cette exigence dans sa conception.

Pour un installateur ou une société de services énergétiques

La reconnaissance des économies de tiers dépend du choix de chaque État, et de sa procédure de certification. Avant de proposer une offre dans un autre pays, il faut connaître l'outil retenu et l'acteur qui achète l'économie.

Pour un obligé ou un délégataire

La règle de rattrapage et la hausse du taux à 1,9 % en 2028 annoncent des volumes soutenus jusqu'en 2030. Le contrôle indépendant et l'interdiction du double compte renforcent la valeur des dossiers solides et traçables.

Ce que nous recommandons

IHD lit chaque dispositif national à partir des textes officiels, en commençant par la façon dont l'État a transposé les articles 8, 9 et 10. Notre rôle de bureau d'études indépendant est d'identifier l'outil applicable à un projet, l'acteur qui le valorisera et les pièces qui sécuriseront le dossier jusqu'à la valorisation.

En France, l'article 8 se traduit par le dispositif présenté dans notre guide des certificats d'économies d'énergie. En Italie, notre analyse des Certificati Bianchi montre une autre conception du même mécanisme. Notre page marchés internationaux présente notre accompagnement hors de France. Pour un projet précis, contactez-nous.

Questions fréquentes

Que prévoit l'article 8 de la directive EED ?

L'article 8 de la directive (UE) 2023/1791 impose aux États membres des économies d'énergie cumulées au stade de l'utilisation finale. Elles équivalent à de nouvelles économies annuelles de 0,8 % de la consommation d'énergie finale de 2021 à 2023, 1,3 % en 2024 et 2025, 1,5 % en 2026 et 2027, puis 1,9 % de 2028 à 2030.

Sur quelle base se calcule le taux d'économies de l'article 8 ?

Le taux s'applique à la consommation d'énergie finale annuelle, calculée sur la moyenne des trois dernières années précédant le 1er janvier 2019. Chaque État répartit librement les économies dans la période, pourvu que le total cumulé soit atteint à la fin de chaque période d'obligation.

Quelle part des économies doit bénéficier aux ménages précaires ?

Selon l'article 8, paragraphe 3, cette part est au moins égale à la proportion de ménages en précarité énergétique évaluée dans le plan national en matière d'énergie et de climat. À défaut de notification, elle est au moins égale à la moyenne arithmétique de quatre indicateurs Eurostat pour 2019.

Une chaudière au gaz performante compte-t-elle encore pour l'obligation européenne ?

Non, en règle générale. Selon l'annexe V de la directive, les économies issues de mesures nouvellement mises en œuvre à partir du 1er janvier 2024 qui concernent la combustion directe de combustibles fossiles ne sont pas comptabilisées. Une dérogation encadrée existe jusqu'en 2030 pour les entreprises industrielles à forte intensité énergétique.

Que se passe-t-il si un État n'atteint pas son volume d'économies ?

L'article 8, paragraphe 13, oblige l'État à réaliser les économies manquantes en plus du volume requis pour la période d'obligation suivante. À l'inverse, un excédent peut être reporté sur la période suivante dans la limite de 10 %.

Où trouver l'interprétation officielle de l'article 8 ?

La Commission européenne a publié la recommandation (UE) 2024/1590 du 28 mai 2024 sur la transposition des articles 8, 9 et 10 de la directive (UE) 2023/1791. Elle détaille notamment les groupes cibles de la précarité énergétique et les règles de notification.

Sources

Chaque fait de cet article renvoie à l'une de ces sources, consultées à la date indiquée.

  1. 01
  2. 02
  3. 03
    Energy Efficiency Directive

    Commission européenne — DG Énergie — publié le

Votre opération est-elle concernée ?

Nous lisons le texte applicable à votre dossier, dans sa version en vigueur, avant tout dimensionnement.

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